(4) Les méthodes de surveillance A, B et C concernent la détermination de la quantité de combustible embarqué (soutage) ou la quantité de combustible restant dans les citernes, convertie de volume en masse, au moyen des valeurs de densité réelle du combustible. Conformément à l'annexe I, partie B, paragraphe 2, cinquième alinéa, point c), les compagnies utilisant la méthode B peuvent déterminer la densité réelle à partir de la densité mesurée, le cas échéant, par un laboratoire accrédité lors d'une analyse effectuée sur le combustible. Le fait d'étendre cette possibilité aux compagnies utilisant les méthodes A et C garantirait la mise en œuvre harmonisée de ces trois méthodes de surveillance, en conformité avec la norme ISO 3675:1998. Cela rendrait aussi parfaitement compte des pratiques en usage dans le secteur et renforcerait la comparabilité des déterminations de la consommation de combustible par les trois méthodes en question.
Règlement délégué (UE) 2016/2071 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2071
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2071
Versionacte d'origine du 22/09/2016 (CELEX 32016R2071)
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