(2) Dans des cas exceptionnels et en prenant en considération la nature spécifique du vol, les États membres doivent avoir la possibilité de déroger aux limites de poids prévues dans le règlement (UE) no 1254/2009 pour certaines catégories de vols. De telles dérogations doivent être fondées sur des évaluations individuelles des risques et permettre aux autres États membres accueillant de tels vols d'exiger une notification ou approbation préalable.
Règlement (UE) 2016/2096 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/2096
RattachementRèglement (UE) 2016/2096
Versionacte d'origine du 30/11/2016 (CELEX 32016R2096)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.