(1) L'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil dispose que la Commission est tenue d'examiner l'augmentation des paiements intermédiaires des Fonds structurels et d'investissement européens d'un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux effectif de cofinancement pour chaque priorité ou mesure destinés aux États membres qui faisaient l'objet d'un programme d'ajustement après le 21 décembre 2013 et qui ont demandé à bénéficier de cette augmentation jusqu'au 30 juin 2016, et de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport assorti de son évaluation et, si nécessaire, une proposition législative avant le 30 juin 2016. La Commission a présenté ce rapport au Parlement européen et au Conseil le 27 juin 2016.
Règlement (UE) 2016/2135 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/2135
RattachementRèglement (UE) 2016/2135
Versionacte d'origine du 23/11/2016 (CELEX 32016R2135)
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