(48) À titre d'échantillon pertinent des transporteurs aériens certifiés au Kazakhstan, deux compagnies aériennes ont été inspectées au cours de la mission d'évaluation sur place de l'Union. Cet échantillon comprenait les deux plus grands transporteurs aériens qui, au moment de la mission, étaient encore inscrits à l'annexe A du règlement (CE) no 474/2006. La mission visait à vérifier dans quelle mesure ils respectaient les normes de sécurité internationales. Elle visait en outre, sur la base des critères communs fixés à l'annexe du règlement (CE) no 2111/2005, à évaluer la volonté et la capacité de chacun de ces transporteurs aériens à combler les lacunes en matière de sécurité. La principale conclusion de l'inspection de ces transporteurs aériens est qu'il n'y avait pas de manque de volonté ni de problème de capacité à combler les lacunes en matière de sécurité.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2214 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2214
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2214
Versionacte d'origine du 08/12/2016 (CELEX 32016R2214)
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