Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2016/2230 du Conseil du 12 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/12/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2016/2230
Adopté le12 décembre 2016
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 2 annexes
CELEX32016R2230
RéférenceRèglement (UE) 2016/2230, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil donne effet à la décision 2010/788/PESC et prévoit certaines mesures à l'encontre des personnes contrevenant à l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, notamment le gel de leurs avoirs.

(2)

(2) La décision (PESC) 2016/2231 fixe les critères pour les listes autonomes de l'Union.

(3)

(3) Une action réglementaire au niveau de l'Union est dès lors nécessaire pour donner effet à la décision (PESC) 2016/2231, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(4)

(4) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1183/2005 en conséquence.

(5)

(5) Pour assurer l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

Article 1

Le règlement (CE) no 1183/2005 est modifié comme suit:

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis, qui sont en leur possession ou qui sont détenus ou contrôlés par ceux-ci, directement ou indirectement, y compris par un tiers agissant pour leur compte ou sur leurs instructions.

2. Aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis ni utilisé à leur profit.»

2) L'article suivant est inséré:

«Article 2 ter

1. L'annexe I bis comprend les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Conseil pour l'un des motifs suivants:

a) faisant obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC, notamment par des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence, ou des actions portant atteinte à l'état de droit;

b) préparant, dirigeant ou commettant des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou des atteintes à ces droits en RDC;

c) étant associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés aux points a) et b).

2. L'annexe I bis indique les motifs pour lesquels les personnes et entités figurant sur la liste y ont été inscrites.

3. L'annexe I bis contient également, lorsqu'elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le genre, l'adresse si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.»

3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) nécessaires pour satisfaire aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis, et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres et au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques; ou

c) exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; et

si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I, l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les faits établis et son intention d'accorder une autorisation, et le Comité des sanctions n'a pas formulé d'objection dans un délai de quatre jours ouvrables suivant la notification.

2. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:

a) si l'autorisation concerne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I, l'État membre concerné ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que celui-ci l'ait approuvée; et

b) si l'autorisation concerne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I bis, l'État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée.

3. Pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I bis, l'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.»

4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l'objet:

i) d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant le 18 avril 2005 ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date, pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I; ou

ii) d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme a été inscrit sur la liste de l'annexe I bis, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis;

d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public dans l'État membre concerné;

2. Pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste de l'annexe I, l'État membre concerné notifie la mesure ou la décision visée au paragraphe 1, point a) i), au Comité des sanctions.

3. Pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste de l'annexe I bis, l'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.»

5) L'article suivant est inséré:

«Article 4 ter

1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe I bis, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes figurant sur la liste de l'annexe I bis, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de RDC.

2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.»

6) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1. L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au présent règlement;

c) de paiements dus à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I bis en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné;

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.

2. L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne physique ou morale, entité ou organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis, à condition que toute majoration de ces comptes soit gelée. Les établissements financiers ou de crédit informent sans retard les autorités compétentes de ces transactions.»

7) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes;

b) coopèrent avec les autorités compétentes afin de vérifier cette information.»

8) À l'article 7 bis, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés figurant sur la liste de l'annexe I ou I bis;»

9) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1. Si le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions désigne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil ajoute cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme à l'annexe I.

2. Le Conseil établit et modifie la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes figurant à l'annexe I bis.

3. Le Conseil communique sa décision, notamment les motifs de l'inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

4. Lorsque des observations sont formulées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine sa décision et informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.

5. Si le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions décide de radier une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.

6. La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.»

10) Dans les annexes du règlement (CE) no 1183/2005, le texte de l'annexe du présent règlement est inséré après l'annexe I.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe 2

«ANNEXE I bis

LISTE DES PERSONNES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 2 ter

A. PERSONNES

| | Nom | Informations d'identification | Motifs de la désignation | Date d'inscription

| 1. | Ilunga Kampete |

alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete.

Né le 24.11.1964 à Lubumbashi, numéro de carte d'identité militaire: 1-64-86-22311-29. Nationalité: RDC.

| En tant que commandant de la garde républicaine (GR), Ilunga Kampete était responsable des unités de la GR déployées sur le terrain et impliquées dans le recours disproportionné à la force et à une répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Ilunga Kampete a donc contribué en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC. | 12.12.2016

| 2. | Gabriel Amisi Kumba |

alias Gabriel Amisi Nkumba; alias «Tango Fort»; alias «Tango Four».

Né le 28.5.1964 à Malela, numéro de carte d'identité militaire: 1-64-87-77512-30. Nationalité: RDC.

| Commandant de la première zone de défense de l'armée congolaise (FARDC), dont les forces ont participé au recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Gabriel Amisi Kuba a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC. | 12.12.2016

| 3. | Ferdinand Ilunga Luyoyo |

Né le 8.3.1973 à Lubumbashi.

Numéro de passeport: OB0260335 (valable du 15.4.2011 au 14.4.2016). Nationalité: RDC.

| En tant que commandant de l'unité anti-émeute, appelée légion nationale d'intervention, de la police nationale congolaise (PNC), Ferdinant Ilunga Luyoyo a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Ferdinant Ilunga Luyoyo a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC. | 12.12.2016

| 4. | Celestin Kanyama |

alias Kanyama Tshisiku Celestin; alias Kanyama Celestin Cishiku Antoine, alias Kanyama Cishiku Bilolo Célestin, alias Esprit de mort.

Né le 4.10.1960 à Kananga. Nationalité: RDC. Numéro de passeport: OB0637580 (valable du 20.5.2014 au 19.5.2019).

A obtenu un visa Schengen, no 011518403, délivré le 2.7.2016.

| En tant que commissaire de la police nationale congolaise (PNC), Celestin Kanyama a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, Celestin Kanyama a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l'homme en RDC. | 12.12.2016

| 5. | John Numbi |

alias John Numbi Banza Tambo; alias John Numbi Banza Ntambo; alias Tambo Numbi.

Né le 16.8.1962 à Jadotville-Likasi-Kolwezi. Nationalité: RDC.

| Ancien inspecteur général de la police nationale congolaise (PNC). John Numbi demeure un personnage influent qui a notamment été impliqué dans la campagne d'intimidation violente menée dans le cadre des élections des gouverneurs de mars 2016 dans les quatre provinces de l'ex-Katanga et à ce titre est responsable d'avoir fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC. | 12.12.2016

| 6. | Roger Kibelisa |

alias Roger Kibelisa Ngambaswi.

Nationalité: RDC.

| En tant que chef du département de la sécurité intérieure de l'agence nationale de renseignements (ANR), Roger Kibelisa a participé à la campagne d'intimidation menée par des fonctionnaires de l'ANR contre des membres de l'opposition, y compris des arrestations et des détentions arbitraires. Roger Kibelisa a donc porté atteinte à l'état de droit et a fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC. | 12.12.2016

| 7. | Delphin Kaimbi |

alias Delphin Kahimbi Kasagwe; alias Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kasagwe Kahimbi.

Né le 15.1.1969 (ou le 15.7.1969) à Kiniezire/Goma. Nationalité: RDC. Numéro de passeport diplomatique: DB0006669 (valable du 13.11.2013 au 12.11.2018).

| Chef du service du renseignement militaire (ex-DEMIAP), faisant partie du centre national d'opérations, la structure de commandement et de contrôle responsable des arrestations arbitraires et de la violente répression à Kinshasa en septembre 2016 et responsable des forces qui ont participé à l'intimidation et aux arrestations arbitraires, qui fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC. | 12.12.2016

B. ENTITÉS»

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