Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléDéfinitions
RattachementSECTION 1 — Définitions et exigences générales
Règlement délégué (UE) 2016/2251
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE GESTION DES RISQUES
SECTION 1 — Définitions et exigences générales
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «marge initiale», la sûreté (collateral) collectée par une contrepartie pour couvrir son exposition courante et son exposition future potentielle dans l'intervalle entre la dernière collecte de marges et la liquidation des positions ou la couverture du risque de marché en cas de défaut de l'autre contrepartie;
2) «marge de variation», la sûreté (collateral) collectée par une contrepartie en fonction des résultats de la valorisation quotidienne des contrats en cours, au prix du marché ou par rapport à un modèle, visée à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012;
3) «ensemble de compensation», un ensemble de contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus entre deux contreparties qui fait l'objet d'un accord bilatéral de compensation juridiquement contraignant.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.