Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléCalcul de la marge de variation
Rattachement
SECTION 3 — Calcul et collecte des marges
  1. Règlement délégué (UE) 2016/2251
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE GESTION DES RISQUES
  3. SECTION 3 — Calcul et collecte des marges
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →

Le montant de la marge de variation à collecter par une contrepartie est l'agrégation des valeurs calculées conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 de tous les contrats de l'ensemble de compensation, moins la valeur de toutes les marges de variation précédemment collectées, moins la valeur nette de chaque contrat de l'ensemble de compensation au moment de la conclusion du contrat, plus la valeur de toutes les marges de variation précédemment fournies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2251-20230214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).