Le montant de la marge de variation à collecter par une contrepartie est l'agrégation des valeurs calculées conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 de tous les contrats de l'ensemble de compensation, moins la valeur de toutes les marges de variation précédemment collectées, moins la valeur nette de chaque contrat de l'ensemble de compensation au moment de la conclusion du contrat, plus la valeur de toutes les marges de variation précédemment fournies.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléCalcul de la marge de variation
Rattachement
SECTION 3 — Calcul et collecte des marges
- Règlement délégué (UE) 2016/2251
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE GESTION DES RISQUES
- SECTION 3 — Calcul et collecte des marges
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
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