Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléFourniture de la marge de variation
Rattachement
SECTION 3 — Calcul et collecte des marges
  1. Règlement délégué (UE) 2016/2251
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE GESTION DES RISQUES
  3. SECTION 3 — Calcul et collecte des marges
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →

1. La contrepartie qui fournit les sûretés fournit la marge de variation:

a) le jour ouvrable qui correspond à la date de calcul déterminée conformément à l'article 9, paragraphe 3;

b) lorsque les conditions définies au paragraphe 2 sont remplies, dans les deux jours ouvrables à compter de la date de calcul déterminée conformément à l'article 9, paragraphe 3.

2. La fourniture de la marge de variation conformément au paragraphe 1, point b), peut être appliquée uniquement:

a) à des ensembles de compensation qui se composent de contrats dérivés non soumis à des exigences de marge initiale en vertu du présent règlement, lorsque la contrepartie qui fournit les sûretés a fourni, au plus tard à la date de calcul de la marge de variation, un montant de sûretés éligibles en acompte calculé selon la même méthode que celle utilisée pour les marges initiales conformément à l'article 15, pour lequel la contrepartie qui collecte les marges a utilisé une période de marge en risque (PMR) au moins égale au nombre de jours entre la date de calcul et la date de collecte, ces deux dates comprises;

b) à des ensembles de compensation qui se composent de contrats soumis à des exigences de marge initiale en vertu du présent règlement, lorsque la marge initiale a été ajustée de l'une des façons suivantes:

i) en augmentant la PMR visée à l'article 15, paragraphe 2, du nombre de jours entre la date de calcul déterminée conformément à l'article 9, paragraphe 3, et la date de collecte déterminée conformément au paragraphe 1 du présent article, ces deux dates comprises;

ii) en augmentant la marge initiale calculée conformément à l'approche standard visée à l'article 11 à l'aide d'une méthode appropriée prenant en considération une PMR augmentée du nombre de jours entre la date de calcul déterminée conformément à l'article 9, paragraphe 3, et la date limite de collecte déterminée conformément au paragraphe 2 du présent article, ces deux dates comprises.

Aux fins du point a), si aucun mécanisme de ségrégation n'est en place entre les deux contreparties, elles peuvent effectuer la compensation des montants à fournir.

3. En cas de différend quant au montant de la marge de variation due, les contreparties procèdent, dans le même délai que celui visé au paragraphe 1, à la fourniture d'un montant au moins équivalent à la part de la marge de variation qui n'est pas contestée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2251-20230214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).