Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléTraitement des marges initiales collectées
Rattachement
SECTION 5 — Gestion et ségrégation des sûretés
  1. Règlement délégué (UE) 2016/2251
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE GESTION DES RISQUES
  3. SECTION 5 — Gestion et ségrégation des sûretés
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →

1. La contrepartie qui collecte des sûretés en tant que marge initiale ne les redonne pas en hypothèque ou en nantissement, ni ne les réutilise d'une aucune autre façon.

2. Nonobstant le paragraphe 1, un tiers détenteur peut utiliser la marge initiale reçue en espèces à des fins de réinvestissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2251-20230214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).