Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléTraitement des marges initiales collectées
RattachementSECTION 5 — Gestion et ségrégation des sûretés
Règlement délégué (UE) 2016/2251
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE GESTION DES RISQUES
SECTION 5 — Gestion et ségrégation des sûretés
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →
1. La contrepartie qui collecte des sûretés en tant que marge initiale ne les redonne pas en hypothèque ou en nantissement, ni ne les réutilise d'une aucune autre façon.
2. Nonobstant le paragraphe 1, un tiers détenteur peut utiliser la marge initiale reçue en espèces à des fins de réinvestissement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.