Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléCalcul de la valeur ajustée des sûretés
RattachementSECTION 6 — Valorisation des sûretés
Règlement délégué (UE) 2016/2251
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE GESTION DES RISQUES
SECTION 6 — Valorisation des sûretés
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →
1. Les contreparties ajustent la valeur des sûretés collectées, soit au moyen de la méthode établie à l'annexe II, soit au moyen d'une méthode qui fait appel à leurs propres estimations de la volatilité conformément à l'article 22.
2. Lorsqu'elles ajustent la valeur des sûretés en vertu du paragraphe 1, les contreparties peuvent ne pas tenir compte du risque de change découlant des positions prises sur des devises relevant d'un accord intergouvernemental juridiquement contraignant visant à en limiter la variation par rapport à d'autres devises couvertes par le même accord.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.