Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les contreparties peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, l'absence d'échange de sûretés en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus avec des contreparties centrales agréées en tant qu'établissements de crédit conformément à la directive 2013/36/UE.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article 23
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléContreparties centrales agréées en tant qu'établissements de crédit
Rattachement
SECTION 1 — Exemptions
- Règlement délégué (UE) 2016/2251
- CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE GESTION DES RISQUES
- SECTION 1 — Exemptions
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
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