Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléMontant de transfert minimal
Rattachement
SECTION 1 — Exemptions
  1. Règlement délégué (UE) 2016/2251
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE GESTION DES RISQUES
  3. SECTION 1 — Exemptions
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les contreparties peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, l'absence de collecte de sûretés auprès d'une contrepartie lorsque le montant dû depuis la dernière collecte de sûretés est inférieur ou égal au montant convenu par les contreparties (ci-après le «montant de transfert minimal»).

Le montant de transfert minimal ne dépasse pas 500 000 EUR ou le montant équivalent dans une autre devise.

2. Lorsque les contreparties conviennent d'un montant de transfert minimal, le montant de sûretés dû est calculé comme étant la somme des éléments suivants:

a) la marge de variation due depuis la dernière collecte, calculée conformément à l'article 10, y compris les sûretés excédentaires;

b) la marge initiale due depuis la dernière collecte, calculée conformément à l'article 11, y compris les sûretés excédentaires;

3. Lorsque le montant de sûretés dû dépasse le montant de transfert minimal convenu par les contreparties, la contrepartie qui collecte les sûretés collecte l'intégralité du montant dû sans déduction du montant de transfert minimal.

4. Les contreparties peuvent convenir de montants de transfert minimaux distincts pour la marge initiale et la marge de variation, à condition que la somme de ces montants de transfert minimaux soit inférieure ou égale à 500 000 EUR ou au montant équivalent dans une autre devise.

5. Lorsque les contreparties conviennent de montants de transfert minimaux distincts en vertu du paragraphe 4, la contrepartie qui collecte les marges initiale ou de variation collecte l'intégralité du montant dû sans déduction de ces montants de transfert minimaux lorsque le montant de sûreté initiale ou de variation dû dépasse le montant de transfert minimal.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2251-20230214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).