Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléCalcul des marges dans le cas de contreparties de pays tiers
RattachementSECTION 1 — Exemptions
Règlement délégué (UE) 2016/2251
CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE GESTION DES RISQUES
SECTION 1 — Exemptions
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
Référencearticle 26 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →
Lorsqu'une contrepartie est domiciliée dans un pays tiers, les contreparties peuvent calculer les marges sur la base d'un ensemble de compensation comprenant les types de contrats suivants:
a) des dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale soumis à des exigences de marge en vertu du présent règlement;
b) des contrats qui remplissent les deux conditions suivantes:
i) ils sont considérés, dans le cadre du régime réglementaire applicable à la contrepartie domiciliée dans le pays tiers, comme des dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale;
ii) ils sont soumis, dans le cadre du régime réglementaire applicable à la contrepartie domiciliée dans le pays tiers, à des règles relatives aux marges.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.