Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléSeuil basé sur le montant notionnel
Rattachement
SECTION 2 — Exemptions pour le calcul des niveaux de marge initiale
  1. Règlement délégué (UE) 2016/2251
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE GESTION DES RISQUES
  3. SECTION 2 — Exemptions pour le calcul des niveaux de marge initiale
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les contreparties peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, l'absence de collecte de marges initiales pour tous les nouveaux contrats dérivés de gré à gré conclus au cours d'une année civile lorsque l'une des deux contreparties a un montant notionnel moyen agrégé de fin de mois de dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale pour les mois de mars, avril et mai de l'année précédente qui est inférieur à 8 milliards d'EUR.

Le montant notionnel moyen agrégé de fin de mois visé au premier alinéa est calculé au niveau de la contrepartie ou au niveau du groupe lorsque la contrepartie appartient à un groupe.

2. Lorsqu'une contrepartie appartient à un groupe, le calcul du montant notionnel moyen agrégé de fin de mois du groupe prend en compte tous les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale du groupe, y compris tous les contrats dérivés de gré à gré intragroupe non compensés de manière centrale.

Aux fins du premier alinéa, les contrats dérivés de gré à gré qui sont des transactions internes ne sont pris en compte qu'une seule fois.

3. Les OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE et les fonds d'investissement alternatifs gérés par des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs agréés ou enregistrés conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil sont considérés comme des entités distinctes et traités séparément lors de l'application des seuils visés au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) les fonds sont des paniers d'actifs ségrégués distincts aux fins de l'insolvabilité ou de la faillite des fonds;

b) les paniers d'actifs ségrégués ne bénéficient ni de sûretés, ni de garanties, ni d'autres appuis financiers de la part d'autres fonds d'investissement ou de leurs gestionnaires.

Nota : Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2251-20230214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).