Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléSeuil basé sur les montants de marge initiale
Rattachement
SECTION 2 — Exemptions pour le calcul des niveaux de marge initiale
  1. Règlement délégué (UE) 2016/2251
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE GESTION DES RISQUES
  3. SECTION 2 — Exemptions pour le calcul des niveaux de marge initiale
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
Référencearticle 29 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les contreparties peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, que la marge initiale collectée est diminuée d'un montant maximal de 50 millions d'EUR dans le cas des points a) et b) du présent paragraphe, ou de 10 millions d'EUR dans le cas du point c), lorsque:

a) aucune des contreparties n'appartient à un groupe;

b) les contreparties font partie de groupes différents;

c) les deux contreparties appartiennent au même groupe.

2. Lorsqu'une contrepartie ne collecte pas de marges initiales en vertu du paragraphe 1, point b), les procédures de gestion des risques visées à l'article 2, paragraphe 1, comprennent des dispositions relatives à la surveillance, au niveau du groupe, du dépassement ou non de ce seuil et des dispositions relatives à la conservation de registres appropriés répertoriant les expositions du groupe à chacune des contreparties du même groupe.

3. Les OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE et les fonds d'investissement alternatifs gérés par des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs agréés ou enregistrés conformément à la directive 2011/61/UE sont considérés comme des entités distinctes et traités séparément lors de l'application des seuils visés au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) les fonds sont des paniers d'actifs ségrégués distincts aux fins de l'insolvabilité ou de la faillite des fonds;

b) les paniers d'actifs ségrégués ne bénéficient ni de sûretés, ni de garanties, ni d'autres appuis financiers de la part d'autres fonds d'investissement ou de leurs gestionnaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2251-20230214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).