Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléTraitement des dérivés associés à des obligations garanties à des fins de couverture
Rattachement
SECTION 3 — Exemptions de l'obligation de fournir ou de collecter des marges initiales ou des marges de variation
  1. Règlement délégué (UE) 2016/2251
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE GESTION DES RISQUES
  3. SECTION 3 — Exemptions de l'obligation de fournir ou de collecter des marges initiales ou des marges de variation
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
Référencearticle 30 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, et lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont remplies, les contreparties peuvent, dans leurs procédures de gestion des risques, prévoir les dispositions suivantes en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus en lien avec des obligations garanties:

a) la marge de variation n'est pas fournie par l'émetteur d'obligations garanties ou le panier de couverture, mais elle est collectée en espèces auprès de sa contrepartie et restituée à celle-ci en temps voulu;

b) la marge initiale n'est ni fournie ni collectée.

2. Le paragraphe 1 s'applique lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) le contrat dérivé de gré à gré n'est pas résilié en cas de résolution ou d'insolvabilité de l'émetteur d'obligations garanties ou du panier de couverture;

b) la contrepartie au dérivé de gré à gré conclu avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties a un rang au moins égal à celui des détenteurs des obligations garanties, sauf dans le cas où la contrepartie au dérivé de gré à gré conclu avec des émetteurs d'obligations garanties ou avec des paniers de couverture pour des obligations garanties est la partie en défaut ou affectée, ou renonce à son rang;

c) le contrat dérivé de gré à gré est immatriculé ou enregistré dans le panier de couverture de l'obligation garantie conformément à la législation nationale relative aux obligations garanties;

d) le contrat dérivé de gré à gré n'est utilisé que pour couvrir les asymétries de devises ou de taux d'intérêt du panier de couverture en lien avec l'obligation garantie;

e) l'ensemble de compensation ne comprend pas de contrats dérivés de gré à gré sans lien avec le panier de couverture de l'obligation garantie;

f) l'obligation garantie à laquelle le contrat dérivé de gré à gré est associé satisfait aux exigences de l'article 129, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013;

g) le panier de couverture de l'obligation garantie à laquelle le contrat dérivé de gré à gré est associé est soumis à une obligation réglementaire de constitution de sûretés d'au moins 102 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2251-20230214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).