Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléTraitement des dérivés associés à des titrisations à des fins de couverture
RattachementSECTION 3 — Exemptions de l'obligation de fournir ou de collecter des marges initiales ou des marges de variation
Règlement délégué (UE) 2016/2251
CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE GESTION DES RISQUES
SECTION 3 — Exemptions de l'obligation de fournir ou de collecter des marges initiales ou des marges de variation
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
Référencearticle 30 bis du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →
1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, et lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont remplies, les contreparties peuvent prévoir ce qui suit, dans leurs procédures de gestion des risques, pour les contrats dérivés de gré à gré qui sont conclus par une entité de titrisation en lien avec une titrisation au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil et qui remplissent les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012:
a) la marge de variation n’est pas fournie par l’entité de titrisation, mais elle est collectée en espèces auprès de sa contrepartie et restituée à celle-ci en temps voulu;
b) la marge initiale n’est ni fournie ni collectée.
2. Le paragraphe 1 s’applique lorsque l’ensemble des conditions suivantes est rempli:
a) la contrepartie au contrat dérivé de gré à gré conclu avec l’entité de titrisation en lien avec la titrisation a un rang au moins égal à celui des détenteurs de l’obligation titrisée du rang le plus élevé, à condition que ladite contrepartie ne soit pas la partie en défaut ou affectée;
b) l’entité de titrisation, pour la titrisation associée au contrat dérivé de gré à gré, est en permanence soumise à un niveau de rehaussement du crédit de l’obligation titrisée ayant le rang le plus élevé d’au moins 2 % de l’encours des titres;
c) l’ensemble de compensation ne comprend pas de contrats dérivés de gré à gré sans lien avec la titrisation.
Nota : Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
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