Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléTraitement des contrats dérivés avec des contreparties de pays tiers lorsque le caractère contraignant des accords de compensation (netting) ou la protection des sûretés ne peuvent pas être assurés
Rattachement
SECTION 3 — Exemptions de l'obligation de fournir ou de collecter des marges initiales ou des marges de variation
  1. Règlement délégué (UE) 2016/2251
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE GESTION DES RISQUES
  3. SECTION 3 — Exemptions de l'obligation de fournir ou de collecter des marges initiales ou des marges de variation
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
Référencearticle 31 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les contreparties établies dans l'Union peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, l'absence d'exigence de fourniture de marges initiales et de variation pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus avec des contreparties établies dans un pays tiers pour lesquelles l'une des conditions suivantes s'applique:

a) l'examen juridique visé à l'article 2, paragraphe 3, confirme que l'accord de compensation (netting) et, lorsqu'il est utilisé, l'accord d'échange de sûretés ne peuvent pas être exécutés avec certitude à tout moment;

b) l'examen juridique visé à l'article 19, paragraphe 6, confirme que les exigences de ségrégation visées à l'article 19, paragraphes 3, 4 et 5, ne peuvent pas être respectées.

Aux fins du premier alinéa, les contreparties établies dans l'Union collectent les marges sur une base brute.

2. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les contreparties établies dans l'Union peuvent prévoir, dans leurs procédures de gestion des risques, l'absence d'exigence de fourniture ou de collecte de marges initiales et de variation pour les contrats conclus avec des contreparties établies dans un pays tiers lorsque l'ensemble des conditions suivantes s'appliquent:

a) le point a) et, le cas échéant, le point b) du paragraphe 1 s'appliquent;

b) les examens juridiques visés au paragraphe 1, points a) et b), confirment que la collecte de sûretés conformément au présent règlement n'est pas possible, même sur une base brute;

c) le ratio calculé conformément au paragraphe 3 est inférieur à 2,5 %.

3. Le ratio visé au paragraphe 2, point c), est le résultat de la division du montant résultant du point a) du présent paragraphe par celui résultant du point b):

a) la somme des montants notionnels de l'encours des contrats dérivés de gré à gré du groupe auquel la contrepartie appartient qui ont été conclus après l'entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquels il n'a pas été collecté de marges auprès des contreparties établies dans un pays tiers pour lesquelles le paragraphe 2, point b), s'applique;

b) la somme des montants notionnels de l'encours des contrats dérivés de gré à gré du groupe auquel la contrepartie appartient, à l'exclusion des contrats dérivés de gré à gré qui constituent des transactions intragroupe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2251-20230214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).