Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléProcédures pour les contreparties et les autorités compétentes concernées
Rattachement
SECTION 1 — Procédures à respecter par les contreparties et les autorités compétentes lors de l'application d'exemptions pour les contrats dérivés intragroupe
  1. Règlement délégué (UE) 2016/2251
  2. CHAPITRE III — CONTRATS DÉRIVÉS INTRAGROUPE
  3. SECTION 1 — Procédures à respecter par les contreparties et les autorités compétentes lors de l'application d'exemptions pour les contrats dérivés intragroupe
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
Référencearticle 32 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →

1. La demande ou la notification soumise par une contrepartie à l'autorité compétente conformément à l'article 11, paragraphes 6 à 10, du règlement (UE) no 648/2012 est réputée avoir été reçue lorsque l'autorité compétente reçoit l'ensemble des informations suivantes:

a) toutes les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 6, 7, 8, 9 ou 10, selon le cas, de l'article 11 du règlement (UE) no 648/2012 sont remplies;

b) les informations et les documents visés à l'article 18, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission.

2. Lorsqu'une autorité compétente estime que des informations supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si les conditions visées au paragraphe 1, point a), sont remplies, elle soumet à la contrepartie une demande écrite d'informations.

3. Une décision de l'autorité compétente en vertu de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 est communiquée à la contrepartie dans un délai de trois mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 1.

4. Lorsqu'une autorité compétente rend une décision favorable en vertu de l'article 11, paragraphe 6, 8 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012, elle communique par écrit cette décision favorable à la contrepartie, en précisant au moins les éléments suivants:

a) le caractère total ou partiel de l'exemption;

b) dans le cas d'une exemption partielle, les limites clairement définies de cette exemption.

5. Lorsqu'une autorité compétente rend une décision défavorable en vertu de l'article 11, paragraphe 6, 8 ou 10, du règlement (UE) no 648/2012 ou rejette une notification en vertu de l'article 11, paragraphe 7 ou 9, dudit règlement, elle communique par écrit cette décision défavorable ou ce rejet à la contrepartie, en précisant au moins les éléments suivants:

a) les conditions énoncées au paragraphe 6, 7, 8, 9 ou 10, selon le cas, de l'article 11 du règlement (UE) no 648/2012 qui ne sont pas remplies;

b) une synthèse des raisons ayant conduit à considérer que ces conditions ne sont pas remplies.

6. Lorsque l'une des autorités compétentes notifiées conformément à l'article 11, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012 considère que les conditions visées à l'article 11, paragraphe 7, premier alinéa, point a) ou b), dudit règlement ne sont pas remplies, elle en informe l'autre autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.

7. Les autorités compétentes informent les contreparties non financières de l'objection visée au paragraphe 5 dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

8. Une décision de l'autorité compétente en vertu de l'article 11, paragraphe 8, du règlement (UE) no 648/2012 est communiquée à la contrepartie établie dans l'Union dans un délai de trois mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 1.

9. Une décision de l'autorité compétente d'une contrepartie financière visée à l'article 11, paragraphe 10, du règlement (UE) no 648/2012 est communiquée à l'autorité compétente de la contrepartie non financière dans un délai de deux mois à compter de la réception des toutes les informations visées au paragraphe 1 et aux contreparties dans un délai de trois mois à compter de la réception desdites informations.

10. Les contreparties qui ont soumis une notification ou reçu une décision favorable conformément au paragraphe 6, 7, 8, 9 ou 10, selon le cas, de l'article 11 du règlement (UE) no 648/2012 informent immédiatement l'autorité compétente concernée de tout changement susceptible d'avoir une incidence sur le respect des conditions énoncées dans le paragraphe en question. L'autorité compétente peut s'opposer à l'application de l'exemption ou retirer sa décision favorable à la suite de tout changement de circonstances susceptible d'avoir une incidence sur le respect de ces conditions.

11. Lorsqu'une décision défavorable ou une objection est communiquée par une autorité compétente, la contrepartie concernée ne peut soumettre de nouvelle demande ou de nouvelle notification que si les circonstances à la base de la décision ou de l'objection de l'autorité compétente ont changé de manière significative.

Nota : Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2251-20230214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).