Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléCritères applicables relatifs aux obstacles, en droit, au transfert rapide de fonds propres et au remboursement rapide de passifs
Rattachement
SECTION 2 — Critères applicables pour l'application d'exemptions pour les contrats dérivés intragroupe
  1. Règlement délégué (UE) 2016/2251
  2. CHAPITRE III — CONTRATS DÉRIVÉS INTRAGROUPE
  3. SECTION 2 — Critères applicables pour l'application d'exemptions pour les contrats dérivés intragroupe
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
Référencearticle 33 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →

Un obstacle en droit au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties, tel que visé à l'article 11, paragraphes 5 à 10, du règlement (UE) no 648/2012, est réputé exister lorsqu'il y a des restrictions d'ordre juridique avérées ou prévues, y compris les suivantes:

a) un contrôle des devises et des changes;

b) un cadre réglementaire, administratif, juridique ou contractuel qui empêche l'assistance financière réciproque ou qui a une incidence significative sur le transfert de fonds au sein du groupe;

c) les conditions pour l'intervention précoce, le redressement ou la résolution énoncées dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil sont remplies, ce qui conduit l'autorité compétente à prévoir un obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs;

d) l'existence d'intérêts minoritaires qui limitent le pouvoir décisionnel au sein des entités qui forment le groupe;

e) la nature de la structure juridique de la contrepartie, telle qu'elle est définie dans ses statuts, documents constitutifs et règles internes.

Nota : Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2251-20230214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).