Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléCritères applicables relatifs aux obstacles, en fait, au transfert rapide de fonds propres et au remboursement rapide de passifs
RattachementSECTION 2 — Critères applicables pour l'application d'exemptions pour les contrats dérivés intragroupe
Règlement délégué (UE) 2016/2251
CHAPITRE III — CONTRATS DÉRIVÉS INTRAGROUPE
SECTION 2 — Critères applicables pour l'application d'exemptions pour les contrats dérivés intragroupe
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
Référencearticle 34 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →
Un obstacle en fait au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties, tel que visé à l'article 11, paragraphes 5 à 10, du règlement (UE) no 648/2012, est réputé exister lorsqu'il y a des restrictions d'ordre pratique, y compris les suivantes:
a) le manque d'actifs non grevés ou liquides à la disposition de la contrepartie concernée en temps voulu;
b) des obstacles de nature opérationnelle qui retardent ou empêchent de facto de tels transferts ou remboursements en temps voulu.
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