Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléApplication de l'article 9, paragraphe 2, de l'article 11, des articles 13 à 18, de l'article 19, paragraphe 1, points c), d) et f), de l'article 19, paragraphe 3, et de l'article 20
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement délégué (UE) 2016/2251
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
Référencearticle 36 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →

1. L'article 9, paragraphe 2, l'article 11, les articles 13 à 18, l'article 19, paragraphe 1, points c), d) et f), l'article 19, paragraphe 3, et l'article 20 s'appliquent comme suit:

a) à partir d'un mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui est supérieur à 3 000 milliards d'EUR;

b) à partir du 1er septembre 2017, lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui dépasse 2 250 milliards d'EUR;

c) à partir du 1er septembre 2018, lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui dépasse 1 500 milliards d'EUR;

d) à partir du 1er septembre 2019, lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui dépasse 750 milliards d'EUR;

e) à partir du 1er septembre 2021, lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui dépasse 50 milliards d’EUR;

f) à partir du 1er septembre 2022, lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui dépasse 8 milliards d’EUR.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les conditions du paragraphe 3 du présent article sont remplies, l'article 9, paragraphe 2, l'article 11, les articles 13 à 18, l'article 19, paragraphe 1, points c), d) et f), l'article 19, paragraphe 3, et l'article 20 s'appliquent comme suit:

a) à partir du 30 juin 2025, si aucune décision d’équivalence pour le pays tiers concerné n’a été adoptée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement;

b) la plus tardive des dates suivantes lorsqu'une décision d'équivalence pour le pays tiers concerné a été adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement:

i) quatre mois après la date d'entrée en vigueur de la décision pour le pays tiers concerné adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement;

ii) la date applicable déterminée conformément au paragraphe 1.

3. La dérogation visée au paragraphe 2 ne s'applique que si les contreparties à un contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale remplissent toutes les conditions suivantes:

a) l'une des contreparties est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union;

b) la contrepartie établie dans un pays tiers est soit une contrepartie financière, soit une contrepartie non financière;

c) la contrepartie établie dans l'Union est:

i) une contrepartie financière, une contrepartie non financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, si la contrepartie de pays tiers visée au point a) est une contrepartie financière;

ii) une contrepartie financière ou une contrepartie non financière, si la contrepartie de pays tiers visée au point a) est une contrepartie non financière;

d) les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012;

e) les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques;

f) les exigences du chapitre III sont remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2251-20230214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).