1. L'article 9, paragraphe 2, l'article 11, les articles 13 à 18, l'article 19, paragraphe 1, points c), d) et f), l'article 19, paragraphe 3, et l'article 20 s'appliquent comme suit:
a) à partir d'un mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui est supérieur à 3 000 milliards d'EUR;
b) à partir du 1er septembre 2017, lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui dépasse 2 250 milliards d'EUR;
c) à partir du 1er septembre 2018, lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui dépasse 1 500 milliards d'EUR;
d) à partir du 1er septembre 2019, lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui dépasse 750 milliards d'EUR;
e) à partir du 1er septembre 2021, lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui dépasse 50 milliards d’EUR;
f) à partir du 1er septembre 2022, lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui dépasse 8 milliards d’EUR.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les conditions du paragraphe 3 du présent article sont remplies, l'article 9, paragraphe 2, l'article 11, les articles 13 à 18, l'article 19, paragraphe 1, points c), d) et f), l'article 19, paragraphe 3, et l'article 20 s'appliquent comme suit:
a) à partir du 30 juin 2025, si aucune décision d’équivalence pour le pays tiers concerné n’a été adoptée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement;
b) la plus tardive des dates suivantes lorsqu'une décision d'équivalence pour le pays tiers concerné a été adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement:
i) quatre mois après la date d'entrée en vigueur de la décision pour le pays tiers concerné adoptée en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement;
ii) la date applicable déterminée conformément au paragraphe 1.
3. La dérogation visée au paragraphe 2 ne s'applique que si les contreparties à un contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale remplissent toutes les conditions suivantes:
a) l'une des contreparties est établie dans un pays tiers et l'autre dans l'Union;
b) la contrepartie établie dans un pays tiers est soit une contrepartie financière, soit une contrepartie non financière;
c) la contrepartie établie dans l'Union est:
i) une contrepartie financière, une contrepartie non financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, si la contrepartie de pays tiers visée au point a) est une contrepartie financière;
ii) une contrepartie financière ou une contrepartie non financière, si la contrepartie de pays tiers visée au point a) est une contrepartie non financière;
d) les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012;
e) les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques;
f) les exigences du chapitre III sont remplies.