Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléSûretés éligibles
Rattachement
SECTION 2 — Éligibilité
  1. Règlement délégué (UE) 2016/2251
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE GESTION DES RISQUES
  3. SECTION 2 — Éligibilité
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →

1. Les contreparties ne collectent que des sûretés appartenant aux catégories d'actifs suivantes:

a) espèces, sous la forme de montants monétaires portés au crédit d'un compte dans n'importe quelle monnaie ou de créances similaires ouvrant droit à la restitution d'argent, tels que des dépôts sur le marché monétaire;

b) or, sous la forme de lingots d'or pur alloués, reconnus de bonne livraison;

c) titres de créance émis par les administrations centrales ou les banques centrales d'États membres;

d) titres de créance émis par les administrations régionales ou locales d'États membres dont les expositions sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale de l'État membre concerné en vertu de l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

e) titres de créance émis par les entités du secteur public d'États membres dont les expositions sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale, régionale ou locale de l'État membre concerné en vertu de l'article 116, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013;

f) titres de créance émis par les administrations régionales ou locales d'États membres, autres que ceux visés au point d);

g) titres de créance émis par les entités du secteur public d'États membres, autres que ceux visés au point e);

h) titres de créance émis par les banques multilatérales de développement énumérées à l'article 117, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

i) titres de créance émis par les organisations internationales énumérées à l'article 118 du règlement (UE) no 575/2013;

j) titres de créance émis par les administrations centrales ou banques centrales de pays tiers;

k) titres de créance émis par les administrations régionales ou locales de pays tiers qui répondent aux exigences des points d) ou e);

l) titres de créance émis par les administrations régionales ou locales de pays tiers, autres que celles visées aux points d) et e);

m) titres de créance émis par des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, y compris les obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil;

n) obligations d'entreprises;

o) tranche ayant le rang le plus élevé d'une titrisation telle que définie à l'article 4, point 61), du règlement (UE) no 575/2013 qui n'est pas une retitrisation telle que définie à l'article 4, point 63), dudit règlement;

p) obligations convertibles, à condition qu'elles ne puissent être converties qu'en actions qui sont incluses dans un indice visé à l'article 197, paragraphe 8, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

q) actions qui sont incluses dans un indice visé à l'article 197, paragraphe 8, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

r) actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), à condition que les conditions établies à l'article 5 soient respectées.

2. Les contreparties ne collectent de sûretés des catégories d'actifs visées au paragraphe 1, points f) et g) et points k) à r), que lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) les actifs ne sont pas émis par la contrepartie qui fournit les sûretés;

b) les actifs ne sont pas émis par des entités qui font partie du groupe auquel appartient la contrepartie qui fournit les sûretés;

c) les actifs ne sont soumis d'aucune autre façon à un risque significatif de corrélation comme défini à l'article 291, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013.

Nota : Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2251-20230214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).