Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléÉvaluation de la qualité de crédit
Rattachement
SECTION 2 — Éligibilité
  1. Règlement délégué (UE) 2016/2251
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE GESTION DES RISQUES
  3. SECTION 2 — Éligibilité
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →

1. La contrepartie qui collecte les sûretés évalue la qualité de crédit des actifs qui appartiennent aux catégories d'actifs visées à l'article 4, paragraphe 1, points c), d) et e), et qui ne sont pas libellés ou qui ne sont pas financés dans la monnaie nationale de l'émetteur et à celles visées à l'article 4, paragraphe 1, points f) et g), points j) à n) et point p), à l'aide de l'une des méthodes suivantes:

a) les notations internes, visées au paragraphe 3, de la contrepartie qui collecte les sûretés;

b) les notations internes, visées au paragraphe 3, de la contrepartie qui fournit les sûretés, lorsque cette contrepartie est établie dans l'Union où dans un pays tiers où ladite contrepartie fait l'objet d'une surveillance sur une base consolidée considérée comme équivalente à celle prévue par le droit de l'Union, conformément à l'article 127 de la directive 2013/36/UE;

c) une évaluation de la qualité de crédit émise par un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) tel que défini à l'article 4, point 98), du règlement (UE) no 575/2013 ou une évaluation de la qualité du crédit réalisée par un organisme de crédit à l'exportation visé à l'article 137 dudit règlement.

2. La contrepartie qui collecte les sûretés évalue la qualité de crédit des actifs qui appartiennent à la catégorie d'actifs visée à l'article 4, paragraphe 1, point o), à l'aide de la méthode visée au paragraphe 1, point c), du présent article.

3. Les contreparties autorisées à utiliser une approche fondée sur les notations internes (approche NI) en vertu de l'article 143 du règlement (UE) no 575/2013 peuvent utiliser leurs notations internes afin d'évaluer la qualité de crédit des sûretés collectées aux fins du présent règlement.

4. Les contreparties qui utilisent l'approche NI en vertu du paragraphe 3 déterminent l'échelon de qualité de crédit des sûretés conformément à l'annexe I.

5. Les contreparties qui utilisent l'approche NI en vertu du paragraphe 3 communiquent à l'autre contrepartie l'échelon de qualité de crédit visé au paragraphe 4 qui est associé aux actifs à échanger en tant que sûretés.

6. Aux fins du paragraphe 1, point c), l'évaluation de la qualité de crédit est mise en correspondance avec les échelons de qualité de crédit précisés conformément à l'article 136 ou 270 du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2251-20230214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).