Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléExigences spécifiques pour les actifs éligibles
Rattachement
SECTION 2 — Éligibilité
  1. Règlement délégué (UE) 2016/2251
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES PROCÉDURES DE GESTION DES RISQUES
  3. SECTION 2 — Éligibilité
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →

1. Les contreparties n'utilisent comme sûretés les actifs visés à l'article 4, paragraphe 1, points f) et g) et points j) à p), que si un échelon de qualité de crédit 1, 2 ou 3 leur a été attribué à l'issue de l'évaluation de la qualité de crédit conformément à l'article 6.

2. Les contreparties n'utilisent comme sûretés les actifs visés à l'article 4, paragraphe 1, points c), d) et e), qui ne sont pas libellés ou financés dans la monnaie nationale de l'émetteur que si un échelon de qualité de crédit 1, 2, 3 ou 4 leur a été attribué à l'issue de l'évaluation de la qualité de crédit conformément à l'article 6.

3. Les contreparties établissent des procédures de traitement des actifs échangés en tant que sûretés conformément aux paragraphes 1 et 2 et dont la qualité de crédit est par la suite évaluée comme correspondant:

a) à l'échelon 4 ou au-delà pour les actifs visés au paragraphe 1;

b) à un niveau situé au-delà de l'échelon 4 pour les actifs visés au paragraphe 2.

4. Les procédures visées au paragraphe 3 respectent l'ensemble des exigences suivantes:

a) elles interdisent aux contreparties d'échanger des actifs supplémentaires évalués comme étant d'une qualité de crédit visée au paragraphe 3;

b) elles établissent un calendrier qui prévoit que les actifs évalués comme étant d'une qualité de crédit visée au paragraphe 3 et déjà échangés en tant que sûretés soient remplacés dans un délai ne dépassant pas deux mois;

c) elles fixent un échelon de qualité de crédit qui impose le remplacement immédiat des actifs visés au paragraphe 3;

d) elles permettent aux contreparties d'augmenter les décotes sur les sûretés concernées dans la mesure où ces sûretés n'ont pas été remplacées conformément au calendrier visé au point b).

5. Les contreparties n'utilisent pas les actifs des catégories visées à l'article 4, paragraphe 1, en tant que sûretés lorsqu'elles n'ont pas accès au marché de ces actifs ou lorsqu'elles ne sont pas en mesure de les liquider rapidement en cas de défaut de la contrepartie qui fournit les sûretés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2251-20230214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).