Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02016R2251-20230214, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/10/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
VersionConsolidée au 14/02/2023 (CELEX 02016R2251-20230214)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →

Méthode d'ajustement de la valeur des sûretés aux fins de l'article 21

1. La valeur (value) de la sûreté est ajustée comme suit:

Cvalue = C · (1 – HC – HFX)

avec:

Cla valeur de marché de la sûreté;

HCla décote appropriée pour la sûreté, calculée en vertu du paragraphe 2;

HFXla décote appropriée en cas d'asymétrie de devises, calculée en vertu du paragraphe 6.

2. Les contreparties appliquent au moins les décotes prévues aux tableaux 1 et 2 suivants à la valeur de marché de la sûreté:

Tableau 1

Décotes pour les évaluations de la qualité de crédit à long terme

| Échelon de qualité de crédit auquel l'évaluation de crédit du titre de créance est associée | Durée résiduelle | Décotes pour titres de créance émis par des entités visées à l'article 4, paragraphe 1, points c) à e) et points h) à k) (en %) | Décotes pour titres de créance émis par des entités visées à l'article 4, paragraphe 1, points f) et g) et points l) à n) (en %) | Décotes pour positions de titrisation répondant aux critères de l'article 4, paragraphe 1, point o) (en %)

| 1 | ≤ 1 an | 0,5 | 1 | 2

| >1 ≤ 5 ans | 2 | 4 | 8

| > 5 ans | 4 | 8 | 16

| 2-3 | ≤ 1 an | 1 | 2 | 4

| >1 ≤ 5 ans | 3 | 6 | 12

| > 5 ans | 6 | 12 | 24

| 4 ou inférieur | ≤ 1 an | 15 | s.o. | s.o.

| >1 ≤ 5 ans | 15 | s.o. | s.o.

| > 5 ans | 15 | s.o. | s.o.

Tableau 2

Décotes pour les évaluations de la qualité de crédit à court terme

| Échelon de qualité de crédit auquel l'évaluation de crédit d'un titre de créance à court terme est associée | Décotes pour titres de créance émis par des entités visées à l'article 4, paragraphe 1, points c) et j) (en %) | Décotes pour titres de créance émis par des entités visées à l'article 4, paragraphe 1, point m) (en %) | Décotes pour positions de titrisation répondant aux critères de l'article 4, paragraphe 1, point o) (en %)

| 1 | 0,5 | 1 | 2

| 2-3 ou inférieur | 1 | 2 | 4

1. Une décote de 15 % est appliquée aux actions composant les principaux indices, aux obligations convertibles en actions composant les principaux indices et à l'or.

2. Pour les parts éligibles d'OPCVM, la décote est la moyenne pondérée des décotes qui s'appliqueraient aux actifs dans lesquels le fonds est investi.

3. Les marges de variation en espèces font l'objet d'une décote de 0 %.

4. Aux fins de l'échange de marges de variation, une décote de 8 % s'applique à toutes les sûretés autres qu'en espèces fournies dans une devise autre que celles convenues dans le contrat dérivé, dans l'accord-cadre de compensation qui le régit ou dans l'annexe de soutien au crédit pertinente.

5. Aux fins de l'échange de marges initiales, une décote de 8 % s'applique à toutes les sûretés en espèces ou autres qu'en espèces fournies dans une devise autre que celles dans lesquelles les paiements en cas de résiliation anticipée ou de défaut doivent être effectués conformément au contrat dérivé, à l'accord d'échange de sûretés pertinent ou à l'annexe de soutien au crédit pertinente («devise de résiliation»). Chacune des contreparties peut choisir une devise de résiliation différente. Lorsque l'accord ne précise pas de devise de résiliation, la décote s'applique à la valeur de marché de tous les actifs fournis en tant que sûretés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2251-20230214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).