(1) Les contreparties ont l'obligation de se prémunir contre les expositions de crédit sur des contreparties de contrats dérivés en collectant des marges, dès lors que ces contrats ne sont pas compensés par une contrepartie centrale. Le présent règlement définit les normes pour un échange de sûretés qui soit rapide et exact et fasse l'objet d'une ségrégation appropriée. Ces normes devraient être contraignantes pour les sûretés que les contreparties sont tenues de collecter ou de fournir en vertu du présent règlement. Toutefois, les contreparties qui conviennent de collecter ou de fournir des sûretés au-delà des exigences du présent règlement devraient pouvoir choisir de respecter ou non ces normes en ce qui concerne l'échange de ces sûretés.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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