(10) Certaines juridictions tierces peuvent donner à leurs exigences en matière d'échange de sûretés, en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés de manière centralisée, une portée différente de celle prévue par le règlement (UE) no 648/2012. Par conséquent, si le présent règlement prévoyait que seuls les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale régis par le règlement (UE) no 648/2012 sont à inclure dans le calcul des marges pour les ensembles de compensation (netting) transfrontières, les contreparties de juridictions différentes pourraient avoir à effectuer plusieurs fois les calculs requis pour tenir compte des différences de définition ou d'éventail de produits selon les différentes exigences de marge. Il pourrait en résulter une distorsion des calculs de marge. En outre, il est probable que le risque de litiges en serait augmenté. En conséquence, le fait d'autoriser l'utilisation d'un plus large éventail de produits dans les ensembles de compensation transfrontières incluant tous les contrats dérivés de gré à gré qui sont soumis à l'échange de sûretés dans l'une ou l'autre juridiction faciliterait le processus de collecte de marges. Cette approche est conforme à l'objectif du règlement (UE) no 648/2012 visant à réduire le risque systémique, puisqu'elle aurait pour conséquence de soumettre un éventail plus large de produits aux exigences de marge.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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