Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →

(11) Les contreparties peuvent choisir de collecter la marge initiale en espèces, auquel cas la sûreté ne devrait être soumise à aucune décote, à condition que la monnaie de la sûreté corresponde à la monnaie dans laquelle le contrat est libellé. En revanche, lorsque la marge initiale est collectée en espèces dans une monnaie autre que celle dans laquelle le contrat est libellé, la différence de monnaie peut produire des risques de change. Pour cette raison, une décote pour différence de monnaie devrait s'appliquer aux marges initiales collectées en espèces dans une autre monnaie. Pour les marges de variation collectées en espèces, aucune décote n'est nécessaire, conformément à ce que prévoit le dispositif CBCB/OICV, y compris lorsque le paiement est effectué dans une monnaie autre que celle du contrat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).