Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →

(13) Alors que les seuils devraient toujours être calculés au niveau du groupe, les fonds d'investissement devraient être traités comme un cas particulier parce qu'ils peuvent être gérés par un seul gestionnaire et pris en considération en tant qu'un seul groupe. Toutefois, lorsqu'un fonds est un ensemble d'actifs distinct qui ne bénéficie ni de sûretés, ni de garanties, ni d'autres appuis des autres fonds d'investissement ou du gestionnaire lui-même, il représente un risque relativement faible par rapport au reste du groupe. Un tel fonds d'investissement devrait par conséquent être traité comme une entité distincte aux fins du calcul des seuils, conformément au dispositif CBCB/OICV.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).