(18) Les contreparties devraient toujours évaluer le caractère contraignant de leurs accords de compensation (netting) et de ségrégation. Lorsque, en ce qui concerne le cadre juridique d'un pays tiers, le résultat de ces évaluations est négatif, les contreparties devraient recourir à un dispositif autre que l'échange réciproque de marges. En vue d'assurer la cohérence avec les normes internationales, afin d'éviter que les contreparties de l'Union soient mises dans l'impossibilité de négocier avec des contreparties dans ces juridictions, et pour assurer des conditions de concurrence égales aux contreparties l'Union, il convient de fixer un seuil au-dessous duquel les contreparties sont autorisées à négocier avec des contreparties établies dans ces juridictions sans échange de marges initiales ou de variation. Lorsque les contreparties ont la possibilité de collecter des marges et de faire en sorte que pour les sûretés collectées, par opposition aux sûretés fournies, les dispositions du présent règlement peuvent être respectées, les contreparties de l'Union devraient toujours être tenues de collecter des sûretés. Il y a lieu de fixer une limite pour les expositions résultant de contrats conclus avec des contreparties établies dans les juridictions de pays tiers qui ne sont couverts par aucun échange de sûretés en raison d'obstacles juridiques dans ces juridictions, car le capital n'est pas considéré comme équivalent à un échange de marges en ce qui concerne les expositions découlant de contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale, et les contreparties soumises à des exigences de marge en vertu du présent règlement ne sont pas toutes soumises à des exigences de capital. Cette limite devrait être fixée de façon à être simple à calculer et à vérifier. Afin de prévenir l'apparition de risques systémiques et pour éviter qu'un tel traitement spécifique ne crée la possibilité de contourner les dispositions du présent règlement, elle devrait être fixée à un niveau prudent. Ces traitements seraient considérés comme suffisamment prudents parce qu'il existe d'autres techniques d'atténuation des risques que les marges.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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