(19) Afin de tenir compte des situations où les sûretés ne peuvent être liquidées immédiatement après la défaillance d'une contrepartie, il faut, lors du calcul de la marge initiale, prendre en compte le laps de temps entre le dernier échange de sûretés couvrant un ensemble de compensation (netting) de contrats avec une contrepartie en défaut et le moment où les contrats sont dénoués et où le risque de marché résultant est à nouveau couvert. Ce délai est dit «période de marge en risque» («PMR»); il s'agit du même instrument que celui défini à l'article 272, paragraphe 9, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le risque de crédit de la contrepartie des établissements de crédit. Toutefois, l'objectif des deux règlements étant différent, et le règlement (UE) no 575/2013 n'établissant des règles pour le calcul de la PMR qu'aux seules fins des exigences de fonds propres, le présent règlement devrait prévoir des règles spécifiques pour la PMR dans le contexte des procédures de gestion des risques des contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale. La PMR devrait tenir compte des procédures prévues par le présent règlement pour l'échange de marges.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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