(2) Les contreparties soumises aux exigences de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 devraient prendre en considération les différents profils de risque des contreparties non financières qui sont sous le seuil de compensation visé à l'article 10 dudit règlement lorsqu'elles établissent leurs procédures de gestion des risques pour les contrats dérivés de gré à gré conclus avec de telles entités. Il y a donc lieu d'autoriser les contreparties à déterminer si le niveau de risque de crédit de contrepartie que représentent ces contreparties non financières, lorsqu'il est inférieur à ce seuil de compensation, doit être atténué par l'échange de sûretés. Puisque l'on peut supposer que les contreparties non financières qui sont établies dans un pays tiers et qui se situeraient sous le seuil de compensation si elles étaient établies dans l'Union ont le même profil de risque que les contreparties non financières sous le seuil de compensation qui sont établies dans l'Union, la même approche devrait être appliquée aux deux types d'entités afin de prévenir l'arbitrage réglementaire.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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