(20) Les marges initiale et de variation devraient généralement être échangées au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant le jour d'exécution. Toutefois, une prolongation du délai pour l'échange de la marge de variation devrait être autorisée lorsqu'un calcul approprié de la PMR permet de la compenser. Par ailleurs, dans les cas où aucune exigence de marge initiale ne s'applique, une prolongation devrait être autorisée dès lors qu'une marge de variation supplémentaire appropriée est collectée.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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