(21) Lors de l'élaboration des modèles de marge initiale et du calcul de la PMR appropriée, les contreparties devraient tenir compte de la nécessité de disposer de modèles qui prennent en considération la liquidité du marché, le nombre de participants à ce marché et le volume des contrats dérivés de gré à gré pertinents. Dans le même temps, le modèle doit pouvoir être compris et reproduit par les deux parties et être utilisé pour résoudre les litiges. Par conséquent, les contreparties devraient être autorisées à calibrer leur modèle et à calculer la PMR uniquement sur la base des conditions de marché, sans être tenues d'ajuster leurs estimations en fonction des caractéristiques spécifiques des contreparties. En conséquence, les contreparties pourraient adopter des modèles différents pour calculer les montants des marges initiales à échanger entre elles, et les montants de ces marges pourraient ne pas être symétriques.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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