(23) Les sûretés doivent être considérées comme librement transférables si, en cas de défaillance du fournisseur des sûretés, il n'existe pas d'obstacles juridiques ou réglementaires ni de droits pouvant être exercés par des tiers, y compris par le conservateur tiers. Toutefois, certains droits, tels que le droit au paiement des frais encourus pour le transfert des sûretés, qui prennent la forme de droits de rétention généralement applicables à tous les transferts de titres, ne devraient pas être considérés comme des obstacles, puisqu'il existerait alors systématiquement un obstacle juridique.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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