(24) La contrepartie qui collecte les sûretés devrait avoir la capacité opérationnelle de les liquider au cas où leur fournisseur ferait défaut. Elle devrait également être en mesure d'utiliser le produit de la liquidation pour conclure un contrat équivalent avec une autre contrepartie ou couvrir le risque résultant. L'accès au marché devrait donc être une condition préliminaire pour la contrepartie qui collecte les sûretés afin qu'elle puisse soit les vendre, soit les mettre en pension dans un délai raisonnable. Cette capacité devrait être indépendante du fournisseur de la sûreté.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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