(25) Les sûretés collectées doivent être d'une liquidité et d'une qualité de crédit suffisantes pour permettre à la contrepartie qui les collecte de liquider ses positions sans subir de pertes du fait de variations de valeur importantes en cas de défaut de l'autre contrepartie. La qualité de crédit des sûretés devrait être évaluée en se fondant sur des méthodes reconnues telles que les notes données par les organismes externes d'évaluation du crédit. Néanmoins, afin de réduire le risque de dépendance mécanique à l'égard de notes externes, un certain nombre de garde-fous supplémentaires devraient être introduits. Ces garde-fous devraient inclure la possibilité d'utiliser un modèle approuvé fondé sur les notations internes («NI») et la possibilité de différer le remplacement des sûretés devenues inéligibles en raison d'une baisse de leur note, en vue d'atténuer les effets de falaise que pourrait produire une dépendance excessive à l'égard des notations de crédit externes.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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