(26) Si les décotes atténuent le risque que les sûretés collectées ne suffisent pas à couvrir les besoins de marge en période de tension financière, d'autres moyens d'atténuer les risques doivent également être mis en œuvre lorsqu'une contrepartie accepte des sûretés autres qu'en espèces afin de garantir qu'elles puissent effectivement être liquidées. En particulier, les contreparties devraient s'assurer que les sûretés collectées sont raisonnablement diversifiées en termes d'émetteurs individuels, de types d'émetteurs et de catégories d'actifs.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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