Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
RéférenceConsidérant 26 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →

(26) Si les décotes atténuent le risque que les sûretés collectées ne suffisent pas à couvrir les besoins de marge en période de tension financière, d'autres moyens d'atténuer les risques doivent également être mis en œuvre lorsqu'une contrepartie accepte des sûretés autres qu'en espèces afin de garantir qu'elles puissent effectivement être liquidées. En particulier, les contreparties devraient s'assurer que les sûretés collectées sont raisonnablement diversifiées en termes d'émetteurs individuels, de types d'émetteurs et de catégories d'actifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).