(27) La liquidation des sûretés fournies par des contreparties qui ne sont pas d'importance systémique a des effets limités sur la stabilité financière. En outre, l'existence de limites de concentration applicables à la marge initiale pourrait s'avérer contraignante pour les contreparties ayant de petits portefeuilles de dérivés de gré à gré, celles-ci étant susceptibles de ne pouvoir fournir qu'une gamme limitée de sûretés éligibles. Par conséquent, quoique la diversification des sûretés soit un outil valable pour atténuer les risques, les contreparties qui ne sont pas d'importance systémique ne devraient pas être tenues de diversifier leurs sûretés. En revanche, les établissements financiers d'importance systémique et les autres contreparties ayant des portefeuilles de dérivés de gré à gré importants qui négocient les uns avec les autres devraient respecter les limites de concentration au moins pour la marge initiale, et notamment en ce qui concerne les sûretés éligibles comprenant des titres de dette souveraine d'États membres. Ces contreparties sont suffisamment sophistiquées pour être en mesure de transformer leurs sûretés ou pour accéder à des marchés et des émetteurs multiples en vue de diversifier suffisamment les sûretés fournies. L'article 131 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil prévoit le recensement des établissements d'importance systémique en vertu du droit de l'Union. Toutefois, compte tenu de l'étendue du champ d'application du règlement (UE) no 648/2012, il y a lieu d'introduire un seuil quantitatif afin que les exigences en matière de limites de concentration s'appliquent également aux contreparties qui ne sont pas d'importance systémique au sens de ladite directive, mais qui devraient néanmoins être soumises à des limites de concentration en raison de la taille de leurs portefeuilles de dérivés de gré à gré.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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