(28) Les dispositifs de régime de retraite sont soumis à des exigences de fourniture réciproque de sûretés. Toutefois, il importe d'éviter que ces exigences ne pèsent indûment les performances attendues de ces régimes et, par voie de conséquence, sur le niveau de revenus des futurs retraités. Les passifs des dispositifs de régime de retraite vis-à-vis des retraités sont libellés en monnaie locale et leurs investissements doivent donc être libellés dans la même monnaie afin d'éviter les coûts et les risques résultant d'une asymétrie de devises. Il convient donc de prévoir que les limites de concentration ne s'appliquent pas aux dispositifs de régime de retraite de la même manière qu'aux autres contreparties. Toutefois, il importe que des procédures adéquates de gestion des risques soient en place pour suivre et gérer les risques de concentration potentiels résultant de ce traitement spécial. L'application des dispositions relatives aux dispositifs de régime de retraite devrait être suivie et réexaminée à la lumière des évolutions du marché.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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