Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
RéférenceConsidérant 29 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →

(29) Il devrait être tenu compte de la difficulté d'assurer la ségrégation des sûretés en espèces en permettant aux contreparties de fournir un montant limité de marge initiale sous la forme d'espèces et en permettant aux conservateurs de réinvestir ces espèces. Toutefois, les espèces détenues par un conservateur sont un passif du conservateur vis-à-vis de la contrepartie qui fournit la sûreté, ce qui crée un risque de crédit pour cette dernière. Par conséquent, afin de réduire le risque systémique, l'utilisation d'espèces en tant que marge initiale devrait être soumise à des exigences de diversification au moins pour les établissements d'importance systémique. Ceux-ci devraient être tenus, soit de limiter le montant de marge initiale collectée en espèces, soit de diversifier leurs expositions en recourant à plusieurs conservateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).