(29) Il devrait être tenu compte de la difficulté d'assurer la ségrégation des sûretés en espèces en permettant aux contreparties de fournir un montant limité de marge initiale sous la forme d'espèces et en permettant aux conservateurs de réinvestir ces espèces. Toutefois, les espèces détenues par un conservateur sont un passif du conservateur vis-à-vis de la contrepartie qui fournit la sûreté, ce qui crée un risque de crédit pour cette dernière. Par conséquent, afin de réduire le risque systémique, l'utilisation d'espèces en tant que marge initiale devrait être soumise à des exigences de diversification au moins pour les établissements d'importance systémique. Ceux-ci devraient être tenus, soit de limiter le montant de marge initiale collectée en espèces, soit de diversifier leurs expositions en recourant à plusieurs conservateurs.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.