Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →

(3) Il y a lieu de protéger une contrepartie à un contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale contre le risque potentiel de défaillance de l'autre contrepartie. Par conséquent, deux types de sûretés sous la forme de marges sont nécessaires pour bien gérer le risque auquel est exposée cette contrepartie. Le premier type est la marge de variation, qui protège les contreparties contre les expositions liées à la valeur de marché courante de leurs contrats dérivés de gré à gré. Le deuxième type est la marge initiale, qui protège les contreparties contre les pertes potentielles pouvant résulter des fluctuations de la valeur de marché de la position des dérivés qui ont lieu entre le dernier échange de marges de variation avant la défaillance d'une contrepartie et le moment où les contrats dérivés de gré à gré sont remplacés ou bien où le risque correspondant est couvert.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).