(30) La valeur d'une sûreté ne devrait pas présenter de corrélation positive significative avec la solvabilité de son fournisseur ni avec la valeur du portefeuille sous-jacent de dérivés non compensés de manière centrale, une telle corrélation limitant l'efficacité de la protection offerte par la sûreté collectée. En conséquence, les titres émis par le fournisseur de la sûreté ou ses entités liées ne devraient pas être acceptés en tant que sûretés. Les contreparties devraient également être tenues de s'assurer que les sûretés collectées ne sont pas soumises à d'autres formes de risque de corrélation défavorable.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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