(31) La contrepartie non défaillante devrait pouvoir liquider les actifs reçus en tant que sûretés, que ce soit en tant que marge initiale ou de variation, dans un délai suffisamment bref pour se protéger contre les pertes sur les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale en cas de défaut d'une contrepartie. Ces actifs devraient donc être très liquides et ne pas être exposés à un risque de crédit, de marché ou de change excessif. Des décotes suffisamment sensibles au risque devraient être appliquées dans la mesure où la valeur de la sûreté est exposée à de tels risques.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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