(32) Afin d'assurer un transfert suffisamment rapide des sûretés, les contreparties devraient disposer de procédures opérationnelles efficaces. En conséquence, les procédures d'échange réciproque de sûretés devraient être suffisamment détaillées, transparentes et solides. Si les contreparties ne sont pas en mesure de convenir d'un cadre opérationnel pour calculer, notifier et finaliser efficacement les appels de marge et de mettre en place un tel cadre, il peut en résulter des litiges et un non-aboutissement des échanges de sûretés, entraînant des expositions non couvertes sur des contrats dérivés de gré à gré. Par conséquent, il est essentiel que les contreparties établissent des politiques internes et des normes claires en ce qui concerne les transferts de sûretés. Tout écart par rapport à ces politiques devrait être rigoureusement examiné par l'ensemble des acteurs internes dont l'autorisation est requise pour ces écarts. En outre, toutes les conditions applicables aux échanges opérationnels de sûretés devraient être enregistrées en détail de manière fiable, rapide et systématique.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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