Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
RéférenceConsidérant 34 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →

(34) Les sûretés protègent la contrepartie qui les collecte en cas de défaut de la contrepartie qui les fournit. Toutefois, les deux contreparties doivent également veiller à ce que la façon dont les sûretés collectées sont détenues n'augmente pas le risque, pour la contrepartie fournissant les sûretés, de perte des sûretés excédentaires fournies en cas de défaut de la contrepartie collectant les sûretés. Aussi l'accord bilatéral entre les contreparties devrait-il autoriser les deux contreparties à accéder rapidement aux sûretés lorsqu'elles en ont le droit, ce qui implique la nécessité de règles relatives à la ségrégation ainsi que de règles prévoyant l'évaluation de l'efficacité de l'accord à cet égard, compte tenu des contraintes juridiques et des pratiques de marché de chaque juridiction.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).