Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
RéférenceConsidérant 35 du règlement délégué (UE) 2016/2251EUR-Lex →

(35) La réaffectation ou la réutilisation de sûretés collectées en tant que marge initiale créerait de nouveaux risques pour les contreparties, puisqu'elle donnerait à des tiers des droits sur les actifs en cas de défaillance. Des complications juridiques et opérationnelles pourraient retarder, voire empêcher entièrement, la restitution des sûretés en cas de défaillance du collecteur initial des sûretés ou du tiers. Afin de préserver l'efficacité du cadre et d'assurer une atténuation appropriée du risque de crédit de la contrepartie, la réaffectation et la réutilisation des sûretés collectées en tant que marge initiale devraient donc être interdites.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2251. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).