(36) Eu égard à la difficulté d'assurer la ségrégation des espèces, aux pratiques actuelles d'échange de sûretés en espèces dans certaines juridictions et à la nécessité de recourir aux espèces plutôt qu'à des titres lorsque, dans certaines circonstances, le transfert de titres peut être entravé par des contraintes opérationnelles, les sûretés en espèces collectées en tant que marge initiale devraient toujours être détenues par une banque centrale ou un établissement de crédit tiers afin de garantir la séparation à l'égard des deux contreparties au contrat. Pour que cette séparation soit effective, l'établissement de crédit tiers ne devrait pas faire partie du même groupe que l'une des contreparties.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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