(38) Différentes conditions doivent être remplies pour qu'un groupe soit considéré comme disposant de procédures saines et solides de gestion des risques. Le groupe devrait assurer un suivi régulier des expositions intragroupe, et le règlement rapide des obligations découlant des contrats dérivés de gré à gré intragroupe devrait être garanti par des outils de suivi et de liquidité au niveau du groupe qui soient en adéquation avec la complexité des transactions intragroupe.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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